O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une personne comporte l’acquisition d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 982-2007, a. 2.